29.6. Le prestataire de services peut, dans un délai de 10 jours suivant la réception du rapport visé à l’article 29.5, transmettre par écrit ses commentaires au responsable de l’application des règles contractuelles de l’organisme public.
D. 430-2013, a. 9; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.